House of Commons

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HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES


History and Procedure

Histoire et Procédure

The Constitution Act, 1867 provided for an elected House of Commons consisting of 181 Members. The representation in the House of Commons was to be readjusted on the basis of the 1871 general census and after each decennial census thereafter. As new provinces entered Confederation, they were granted representation in the House of Commons. Section 51 of The Constitution Act, 1867, which provides the formula and rules that determine the number of Members to be elected in each province, has been amended several times, most recently in 1986.


Until the early 1960s, the readjustment of electoral boundaries was undertaken by the House of Commons itself or its committees, but in 1964-65 Parliament enacted The Electoral Boundaries Readjustment Act. An electoral boundaries commission is appointed for each province or territory following each decennial census, and is responsbile for readjusting electoral boundaries following the determination of the number of seats to which the province or territory is entitled under section 51 of The Constitution Act, 1867.


As of 2003, there are 308 Members of the House of Commons, each elected to represent a constituency. The representation by province is as follows: Alberta 28, British Columbia 36, Manitoba 14, New Brunswick 10, Newfoundland and Labrador 7, Northwest Territories 1, Nova Scotia 11, Nunavut 1, Ontario 106, Prince Edward Island 4, Quebec 75, Saskatchewan 14, and the Yukon 1.


The duration of a House of Commons is not to exceed five years except in times of war or apprehended insurrection. It is subject to earlier dissolution by the Governor General usually at the request of the Prime Minister. In the event of a vacancy occurring by reason of death or resignation of a Member during the life of a Parliament, a writ for the holding of a by-election must be issued within six months, although there is no time limit for the holding of the by-election itself.


Section 5 of The Constitution Act, 1982 provides for a sitting of Parliament at least once every 12 months.


La Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait l'élection d'une Chambre des communes composée de 181 députés. La représentation à la Chambre devait être rajustée à la suite du recensement général du 1871 et, ultérieurement, après chaque recensement décennal. Les nouvelles provinces qui entraient la Confédération étaient représenteés à la Chambre des communes. L'article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans lequel sont énonceés la formule et les règles servant à déterminer le nombre de représentants de chacune des provinces, a été modifié plusieurs fois, la dernière modification ayant été apportée en 1986.


Jusqu'au début des années 60, la révision des limites des circonscriptions électorales était entreprise par la Chambre des communes elle-même ou un de ses comités, mais en 1964-65, le Parlement promulgua la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales. Depuis ce temps, une commission de délimitation des circonscriptions électorales est nommée pour chaque province et territoire à la suite d'un recensement décennal; cette commission est chargée de réviser les limites des circonscriptions lorsque le nombre de sièges auquel une province a droit a été établi en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867.


En 2003, la Chambre des communes comptait 308 députés, représentant chacun une circonscription. La représentation par province est la suivante: 28 pour l'Alberta, 36 pour la Colombie-Britannique, 4 pour l'Île-du-Prince-Édouard, 14 pour le Manitoba, 10 pour le Nouveau-Brunswick, 11 pour la Nouvelle-Écosse, 1 pour Nunavut, 106 pour l'Ontario, 75 pour le Québec, 14 pour la Saskatchewan, 7 pour Terre-Neuve et Labrador , 1 pour les Territoires du Nord-Ouest et 1 pour le Yukon.


Une Chambre des communes ne peut siéger plus de cinq ans, sauf en temps de guerre ou d'insurrection appréhendée. Elle est susceptible d'être dissoute par le gouverneur général avant l'expiration de cette période à la requête du premier ministre. Lorsqu'un siège devient vacant, par suite du décès ou de la démission du député durant une législature, un bref d'élection doit être émis dans un délai de six mois, même si la tenue de l'élection complémentaire n'est soumise à aucune échéance.


Selon l'article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Parlement doit siéger au moins une fois tous les 12 mois.

Candidates and the Electoral Process

Candidats et Processus électoral


The present federal franchise laws are contained in the Canada Elections Act (RSC 1985 C. E2). The franchise is conferred upon all Canadian citizens who are 18 years old or will reach that age on or before polling day. However, certain persons are denied the right to vote (e.g. officials holding certain positions - Chief Electoral Officer, Assistant Chief Electoral Officer, returning officers during their term of office, inmates of penal institutions, and other persons disqualified by law).


With certain specified exceptions, any elector qualified under the Canada Elections Act may be a candidate at an election. Among the specified exceptions are government contractors, members of the legislature of any province, certain public officers, and persons found guilty of corrupt or illegal election practices during designated periods following a conviction. To be nominated, a candidate must have the signature of 100 qualified electors on his nomination papers and must deposit the sum of $1,000.


La Loi électorale du Canada (S.R.C., 1985, C. E2) régit actuellement le droit de vote en matière d'élections fédérales. Ont droit de vote tous les citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus le jour du scrutin. Toutefois, n'ont pas droit de vote: certains fonctionnaires comme le directeur général des élections, l'adjoint au directeur général des élections, les présidents d'élection au cours de leur mandat, les détenus des pénitenciers et des établissements ainsi que toute personne exclue par la loi.


Sous réserve de certaines exceptions précises, tout citoyen apte à voter en vertu de la Loi électorale du Canada peut se porter candidat à une élection. Au nombre des cas d'exception précisés se trouvent les entrepreneurs de l'État, les membres des Législatures provinciales, certains fonctionnaires et les personnes reconnues coupables de corruption électorale ou de pratiques électorales illicites, durant des périodes déterminées consécutives à leur condamnation. Tout candidat éventuel doit faire signer son bulletin de présentation par 100 électeurs et déposer la somme de 1,000 $.

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