Parliament of Canada

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PARLIAMENT OF CANADA

PARLEMENT DU CANADA


The Dominion of Canada was created under the provisions of an Act of the Imperial Parliament (30 Victoria, Chapter III) passed in 1867, and formally cited as The British North America Act, 1867. This Act received Royal Assent, March 29th, 1867, and came into effect by virtue of Royal Proclamation, July 1st, 1867.


The Constitution Act, 1867, provides:


"There shall be one Parliament for Canada, consisting of the Queen, an Upper House styled the Senate, and the House of Commons." (Clause 17)


"There shall be a Session of the Parliament of Canada once at least in every year, so that twelve months shall not intervene between the last Sitting of the Parliament in one Session and its first Sitting in the next Session." (Section 20)


"Every House of Commons shall continue for five years from the Day of the Return of the Writs for choosing the House (subject to be sooner dissolved by the Governor General), and no longer." (Section 50)


"The Governor-General shall, from time to time, in the Queen's name, by instrument under the Great Seal of Canada, summon and call together the House of Commons." (Section 38)


"Either the English or the French language may be used by any person in the Debates of the House of the Parliament of Canada and of the House of the Legislation of Quebec, and both these languages are used in the respective records and Journals of those Houses; and either of those languages may be used by any person or in any Pleading or Process or in issuing from any Court of Canada established under the Constitution Act and in or from all or any of the Courts of Quebec." (Section 133)


"91. It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice and Consent of the Senate and House of Commons, to make laws for the Peace, Order and Good Government of Canada, in relation to all matters not coming within the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces, and for greater certainty but not as to restrict the Generality of the foregoing Terms of the Section, it is hereby declared that (notwithstanding anything in this Act) the exclusive Legislative Authority of the Parliament of Canada extends to all matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated, that is to say:


  1. The Public Debt and Property
  2. The Regulation of Trade and Commerce
  3. The Raising of Money by any Mode or System of Taxation
  4. The Borrowing of Money on the Public Credit
  5. Postal Service
  6. The Census and Statistics
  7. Militia, Military and Naval Service and Defence
  8. The fixing of and providing for the Salaries and Allowances of Civil and other Officers of the Government of Canada
  9. Beacons, Buoys, Lighthouses and Sable Island
  10. Navigating and Shipping
  11. Quarantine and the Establishment and Maintenance of Marine Hospitals
  12. Sea Coast and Inland Fisheries
  13. Ferries between a Province and any British or Foreign Countries, or between two Provinces
  14. Currency and Coinage
  15. Banking, Incorporation of Banks and the Issue of Paper Money
  16. Savings Banks
  17. Weights and Measures
  18. Bills of Exchange and Promisory Notes
  19. Interest
  20. Legal Tender
  21. Bankruptcy and Insolvency
  22. Patents of Inventions and Discovery
  23. Copyrights
  24. Indians and Land reserved for the Indians
  25. Naturalization and Aliens
  26. Marriage and Divorce
  27. The Criminal Law, except the Constitution of the Courts of Criminal jurisdiction, but including the Procedure in Criminal Matters
  28. The Establishment, Maintenance and Management of Penitentiaries
  29. Such Classes of Subjects are as expressly excepted in the Enumeration of the Classes of Subject by this Act assigned exclusively to the Legislature of the Provinces."

On April 17th, 1982, the Queen proclaimed in Ottawa The Constitution Act, 1982 which terminated British legislative jurisdiction respecting The Constitution of Canada and brought into force The Canadian Charter of Rights and Liberties.


Le Canada est un État fédératif créé en 1867 par une loi du Parlement britannique (30 Victoria, chapitre III), l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Cette Acte a reçu l'assentiment royal le 29 mars 1867 et entra en vigueur le 1er juillet 1867 en vertu de la proclamation royale.


La Constitution de 1867 stipule:


"Il y aura, pour le Canada, un Parlement composé de la Reine, d'une chambre haute appelée le Sénat et de la Chambre des communes." (clause 17)


"Il y aura une session du Parlement du Canada une fois au moins chaque année, de manière qu'il ne s'écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d'une session du Parlement et sa première séance de la session suivante." (section 20)


"La durée de la Chambre des Communes sera de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le Gouverneur général." (section 50)


"Le Gouverneur général convoquera, de temps à autre, la Chambre des communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada." (section 38)


"Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des registres, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente Loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues. " (section 133)


"91. Il sera loisible à la Reine, sur l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente Loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de certitude, sans toutefois restreindre la généralité des termes plus haut employés dans le présent article, il est par les présentes déclaré que (nonobstant toute disposition de la présente Loi) l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, à savoir:


  1. La dette et la propriété publiques
  2. La réglementation des échanges et du commerce
  3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation
  4. L'emprunt de deniers sur le crédit public
  5. Le service postal
  6. Le recensement et les statistiques
  7. La milice, le service militaire et le service naval, ainsi que la défense
  8. La fixation et le paiement des traitements et allocations des fonctionnaires civils et autres du gouvernement du Canada
  9. Les amarques, les bouées, les phares et l'île du Sable
  10. La navigation et les expéditions par eau (shipping)
  11. La quarantaine, l'établissement et le maintien des hôpitaux de marine
  12. Les pêcheries des côtes de la mer et de l'intérieur
  13. Les passages d'eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces
  14. Le cours monétaire et le monnayage
  15. Les banques, la constitution en corporation des banques et l'émission du papier-monnaie
  16. Les caisses d'épargne
  17. Les poids et mesures
  18. Les lettres de change et les billets à ordre
  19. L'intérêt de l'argent
  20. Les cours légales
  21. La faillite et l'insolvabilité
  22. Les brevets d'invention et de découverte
  23. Les droits d'auteur
  24. Les Indiens et les terres réservées aux Indiens
  25. La naturalisation et les étrangers
  26. Le mariage et le divorce
  27. Le droit pénal, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle
  28. L'établissement, le maintien et l'administration des pénitenciers
  29. Les catégories de sujets expressément exceptées dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente Loi aux législatures des provinces."

Le 17 avril 1982 sa Majesté la Reine proclama à Ottawa La Loi constitutionnelle de 1982 qui mit la juridiction législative britannique en ce qui concerne La Constitution du Canada et mit en force La Charte des Droits et Libertés canadiennes.